CODE DE LA ROUTE APPLIQUE AUX RANDONNEURS

Marcher le long de la route

Lorsqu’une chaussée est bordée d’emplacements réservés aux piétons et normalement praticables par eux, tels que des trottoirs ou des accotements, vous êtes tenu de les emprunter (article R.412-34).
Si vous ne pouvez pas utiliser les trottoirs et les accotements, vous pouvez marcher sur la chaussée en circulant près de ses bords (articles R.412-35 et R.412-36). >
Hors agglomération, vous devez vous tenir près du bord gauche de la chaussée, afin de faire face aux véhicules, sauf si cela peut compromettre votre sécurité ou en cas de circonstances particulières, par exemple : zone de travaux (article R.412-36). > L’autoroute et la route express sont strictement interdites aux piétons. Les automobilistes, en cas d’incident, doivent allumer leurs feux de détresse, sortir du côté droit du véhicule, passer de l’autre côté de la glissière de sécurité lorsqu’elle existe et marcher jusqu’à la prochaine borne téléphonique située tous les 2 km.

Marcher en groupe organisé

Vous devez vous déplacer sur le bord droit de la chaussée et veiller à laisser libre au moins toute la partie gauche de la chaussée, pour permettre le dépassement des véhicules (article R.412-42). > Déplacez-vous en colonne par deux. >
Si toutefois, hors agglomération, vous avancez en colonne par un, vous devez vous déplacer sur le bord gauche de la chaussée, sauf si cela est de nature à compromettre votre sécurité ou sauf circonstances particulières. >
Si votre groupe est plus important (plus de 20 personnes), il vous est recommandé de le scinder en plusieurs groupes.
À l’intérieur de chaque groupe, déplacez-vous également en colonne par deux, sur le bord droit de la chaussée. Chaque groupe ne doit pas occuper plus de 20 m de longueur. Conservez enfin un intervalle de 50 m entre chaque groupe, pour faciliter là aussi le dépassement pas les véhicules. À noter : si vous organisez une randonnée, il est préférable pour votre groupe d’utiliser en priorité l’accotement, dès que celui-ci est praticable. Il vous est également recommandé d’encadrer le groupe en plaçant un responsable à l’avant et à l’arrière, et de désigner un éclaireur pour les virages.

Traverser

Vous ne devez traverser qu’après vous être assuré que vous pouvez le faire sans risque en fonction de la visibilité, de la distance et de la vitesse des véhicules (article R.412-37). > Vous avez l’obligation d’emprunter les passages prévus pour les piétons, s’ils sont situés à moins de 50 mètres (article R.412-37). > Lorsque la traversée est réglée par des feux de signalisation, vous devez attendre le feu vert pour les piétons avant de vous engager. Lorsque c’est un agent qui règle la circulation, il faut attendre son signal avant de traverser (article R.412-38)
illustration code de la route

Articles complets

Article R412-35
Lorsqu’il ne leur est pas possible d’utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l’absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les précautions nécessaires.
Les piétons qui se déplacent avec des objets encombrants peuvent également emprunter la chaussée si leur circulation sur le trottoir ou l’accotement risque de causer une gêne importante aux autres piétons.
Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante peuvent dans tous les cas circuler sur la chaussée.
Dans une zone de rencontre, les piétons peuvent circuler sur la chaussée mais ne doivent pas gêner la circulation des véhicules en y stationnant

Article R412-36

Lorsqu’ils empruntent la chaussée, les piétons doivent circuler près de l’un de ses bords.
Hors agglomération et sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières, ils doivent se tenir près du bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche.
Toutefois, les infirmes se déplaçant dans une chaise roulante et les personnes poussant à la main un cycle, un cyclomoteur ou une motocyclette doivent circuler près du bord droit de la chaussée dans le sens de leur marche.

Article R412-37
Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules.
Ils sont tenus d’utiliser, lorsqu’il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention.
Aux intersections à proximité desquelles n’existe pas de passage prévu à leur intention, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir.

Article R412-38

Les feux de signalisation lumineux réglant la traversée des chaussées par les piétons sont verts ou rouges et comportent un pictogramme. Ils peuvent comporter un signal lumineux jaune indiquant leur mise en service.
Lorsque la traversée d’une chaussée est réglée par ces feux, les piétons ne doivent s’engager qu’au feu vert.
Lorsque la traversée d’une chaussée est réglée par un agent chargé de la circulation, les piétons ne doivent traverser qu’à son signal.

 
Article R412-42

1– Les prescriptions de la présente section relatives aux piétons ne sont pas applicables aux cortèges, convois ou processions qui doivent se tenir sur la droite de la chaussée dans le sens de leur marche, de manière à en laisser libre au moins toute la moitié gauche.

  1. – Elles ne sont pas non plus applicables aux troupes militaires, aux forces de police en formation de marche et aux groupements organisés de piétons. Toutefois, lorsqu’ils marchent en colonne par un, ils doivent, hors agglomération, se tenir sur le bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche, sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières.

III. – Les formations ou groupements visés au II ci-dessus sont astreints, sauf lorsqu’ils marchent en colonne par un, à ne pas comporter d’éléments de colonne supérieurs à 20 mètres. Ces éléments doivent être distants les uns des autres d’au moins 50 mètres.

  1. – La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, chaque colonne ou élément de colonne empruntant la chaussée doit être signalé :

1° A l’avant par au moins un feu blanc ou jaune allumé ;

2° A l’arrière par au moins un feu rouge allumé,

visibles à au moins 150 mètres par temps clair et placés du côté opposé au bord de la chaussée qu’il longe.

  1. – Cette signalisation peut être complétée par un ou plusieurs feux latéraux émettant une lumière orangée.
  2. – Toutefois, pour les colonnes ou éléments de colonne à l’arrêt ou en stationnement en agglomération, l’emploi des feux prévus au présent article n’est pas requis lorsque l’éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement les colonnes ou éléments de colonne à une distance suffisante.